Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 11

Créé le 11 septembre 1970 · En vigueur du 27 août 2000 au 28 décembre 2008

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés sont réparties en quatre groupes.
Premier Groupe :
  • l'avertissement ;
  • le blâme.

Deuxième groupe :
  • la radiation du tableau d'avancement ;
  • l'abaissement d'échelon ;
  • l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.

Troisième groupe :
  • l'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;
  • l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

Quatrième groupe :
- la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au dimanche 28 décembre 2008

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés sont réparties en quatre groupes.

Premier Groupe :

l'avertissement ; le blâme. Deuxième groupe : la radiation du tableaud'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours. Troisième groupe :l'abaissement de classe ou de grade dans l'échellede rémunération ;l'exclusion temporaire de fonctions pour une duréede trois mois à deux ans.

Quatrième groupe :

\- la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au boutde trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas del'exclusion temporaire de fonctionsdu troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusionà moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une périodede cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraînela révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissementou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontrede l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retraitde l'agrément produit ses effets dans l'ensembledes établissements d'enseignement privés sous contrat.

En vigueur du vendredi 11 septembre 1970 au samedi 26 août 2000

Le ministre de l'éducation nationale peut, sur la demande de l'autorité académique qui peut être saisie, notamment par le chef d'établissement, prononcer, après avis de la commission prévue soit aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, soit à l'article 7 du décret n° 60-746 de la même date, et l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, la résiliation du contrat du maître ou le retrait d'agrément au cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée ou de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions dans l'établissement considéré. Le ministre, sans être tenu de consulter cette commission, prend la même décision au cas où l'une des conditions prévues à l'article 1er du présent décret viendrait à manquer.

S'il s'agit de la condition d'aptitude physique, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément ne pourra être prononcé qu'après examen médical par un médecin agréé, le médecin traitant ayant été mis à même de présenter des observations.