Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964

Article 3-1

Créé le 27 décembre 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Un mois au plus tard après la date d'exigibilité du montant des jours-amende ou après l'envoi de l'avertissement lorsque celui-ci est postérieur, le comptable de la direction générale des finances publiques met le débiteur qui ne s'est pas intégralement acquitté de sa dette en demeure de se libérer conformément aux dispositions de l'article 762 du code de procédure pénale.

Si le paiement total de la dette n'est pas intervenu dans les cinq jours de la mise en demeure de payer, le comptable de la direction générale des finances publiques informe de ses diligences le ministère public du lieu de condamnation en lui adressant toutes pièces justificatives utiles et en précisant, le cas échéant, le montant des paiements partiels.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1221 du 23 septembre 2021art. 5

Un mois au plus tard après la date d'exigibilité du montant des jours-amende ou après l'envoi de l'avertissement lorsque celui-ci est postérieur, le comptable de la direction générale des finances publiques met le débiteur qui ne s'est pas intégralement acquitté de sa dette en demeure de se libérerconformément aux dispositions de l'article 762 du code de procédure pénale.

Si le paiement total de la dette n'est pas intervenu dans les cinq jours de la mise en demeure de payer, le comptable de la direction générale des finances publiques informe de ses diligences le ministère public du lieu de condamnation en lui adressant toutes pièces justificatives utiles et en précisant, le cas échéant, le montant des paiements partiels.

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 36

Un mois au plus tard après la date d'exigibilité du montant des jours-amende ou après l'envoi de l'avertissement lorsque celui-ci est postérieur, le comptable de la direction générale des finances publiquesmet le débiteur qui ne s'est pas intégralement acquitté de sa dette en demeure de se libérer.

Cette mise en demeure est faite dans les formes prévues

Si le paiement total de la dette n'est pas intervenu dans les cinq jours de la mise en demeure, le comptable de la direction générale des finances publiquesinforme de ses diligences le ministère public du lieu de condamnation en lui adressant toutes pièces justificatives utiles et en précisant, le cas échéant, le montant des paiements partiels.

En vigueur du mardi 27 décembre 1983 au jeudi 29 mai 2014

Un mois au plus tard après la date d'exigibilité du montant des jours-amende ou après l'envoi de l'avertissement lorsque celui-ci est postérieur, le comptable du Trésor met le débiteur qui ne s'est pas intégralement acquitté de sa dette en demeure de se libérer.

Cette mise en demeure est faite dans les formes prévues pour les commandements.

Si le paiement total de la dette n'est pas intervenu dans les cinq jours de la mise en demeure, le comptable du Trésor informe de ses diligences le ministère public du lieu de condamnation en lui adressant toutes pièces justificatives utiles et en précisant, le cas échéant, le montant des paiements partiels.