Décret n°63-933 du 10 septembre 1963

CHAPITRE Ier : Du personnel de direction

Créé le 12 septembre 1963

Le personnel de direction comprend :
Le directeur.
Le directeur adjoint.
Des administrateurs techniques.

Créé le 12 septembre 1963

Le directeur est nommé pour cinq ans par décret pris sur rapport du ministre de l'éducation nationale et choisi sur une liste de plusieurs noms proposés par le conseil d'administration de l'école. Peuvent être candidats des personnalités scientifiques ou industrielles.
Ses fonctions sont renouvelables par période de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration de l'école.
Les conditions d'emploi du directeur de l'école centrale font l'objet d'un contrat particulier.

Créé le 12 septembre 1963

Le directeur adjoint assiste le directeur et le remplace en cas d'empêchement.
Il assure, sous l'autorité du directeur, la direction des études.
Il est chargé de l'ensemble des problèmes de recrutement des élèves ingénieurs, de l'organisation générale des études, des programmes des cours et travaux, des stages et des voyages d'études.
Il est responsable de la discipline de l'école.
Il est choisi parmi les candidats qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, sont titulaires soit du diplôme d'ingénieur des arts et manufactures, soit du doctorat des sciences (doctorat d'Etat), soit du titre d'ingénieur docteur.
Il est nommé pour deux ans, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur prise après avis du conseil d'administration.
Ses fonctions peuvent être renouvelées, par période de cinq ans, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration.
Les conditions d'emploi du directeur adjoint font l'objet d'un contrat particulier.

Créé le 12 septembre 1963

Les administrateurs techniques assistent le directeur adjoint. Ils sont chargés notamment de toutes les fonctions relatives au concours d'admission, des services techniques des laboratoires et des ateliers et du service de documentation et de conservation des collections scientifiques et techniques.
Les conditions d'emploi des administrateurs techniques font l'objet d'un contrat particulier.
Les administrateurs techniques sont choisis parmi les candidats qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, sont titulaires du diplôme d'ingénieur d'une des grandes écoles scientifiques ou techniques figurant à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mars 1951, soit parmi les candidats présentant les capacités et références professionnelles nécessaires pour tenir les emplois a pourvoir.

En vigueur depuis le jeudi 12 septembre 1963

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Article 4
Article 5