Décret n°63-933 du 10 septembre 1963

CHAPITRE II : Du personnel enseignant

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En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Le personnel enseignant de l'école centrale des arts et manufactures qui dispense un enseignement supérieur comprend :
Des professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles.
Des professeurs chargés de cours sur les applications industrielles ou l'administration des entreprises.
Des professeurs adjoints.
Des chefs de travaux.
Des assistants.
Il comprend également des maîtres de langues étrangères.
Le directeur de l'école recrute sur les divers emplois ci-dessus indiqués dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret, après examen des titres des candidats. Toutefois, en ce qui concerne le recrutement des assistants et des maîtres de langues étrangères, le directeur n'est pas tenu de prendre l'avis du conseil d'administration.

En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Le personnel enseignant dispense l'enseignement coopère aux différentes activités de sa discipline, conseille et dirige les élèves ingénieurs.
Il participe éventuellement aux activités de recherches de l'école.

En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours et les professeurs adjoints sont recrutés parmi les personnalités scientifiques ou industrielles n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et qualifiées par leur activité professionnelle. Ce recrutement des candidats est décidé après avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers.

En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours et les professeurs adjoints assurent les examens généraux correspondant à leur enseignement ; ils préparent en collaboration avec leurs assistants et leurs répétiteurs les leçons d'application et procèdent aux contrôles nécessaires ; ils donnent toutes instructions utiles aux examinateurs chargés de l'interrogation des élèves en examens particuliers et les contrôlent ; ils proposent les stages, les visites d'usines et les voyages d'études ; ils peuvent être appelés à participer à ces visites et voyages. Ils en examinent et notent les comptes rendus. Ils proposent les exercices et projets, en contrôlent la correction. Ils peuvent être chargés de la rédaction des feuilles nécessaires aux élèves ingénieurs. Suivant la nature et les nécessités de leur enseignement, ils assurent la direction de leur laboratoire et à ce titre ils donnent des directives aux chefs de travaux.

En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles peuvent être chargés par le directeur, après délibération du conseil d'administration, de coordonner les cours et travaux pratiques relevant de disciplines voisines.

En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les chefs de travaux et les assistants sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires titulaires d'un diplôme de licence ou d'un diplôme d'ingénieur ou, s'ils sont de nationalité étrangère, d'un titre équivalent.
Le recrutement des chefs de travaux est décidé après avis du conseil d'administration.

En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les chefs de travaux sont chargés, sous l'autorité des professeurs de disciplines correspondant à leur enseignement, de préparer, assurer et contrôler l'exécution des travaux dans les matières sur lesquelles porte leur enseignement pratique. Ils rédigent les feuilles nécessaires aux élèves pour cet enseignement. Ils indiquent aux élèves, sur le plan des applications pratiques industrielles, l'objet des travaux correspondant à l'exposé théorique des cours et donnent toutes explications utiles sur le matériel et les procédés employés. Ils conseillent les élèves et surveillent l'exécution de leurs travaux et portent une appréciation sur les comptes rendus. Ils peuvent être appelés à participer à des visites d'usines et à des voyages d'études.

En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les assistants sont chargés, sous la direction des professeurs on des chefs de travaux, de donner aux élèves ingénieurs, réunis par petits groupes, toutes explications, de leur faire exécuter des travaux pratiques ou des exercices d'application, éventuellement, d'assurer le contrôle des connaissances et par des contrats personnels de relever leurs erreurs et de compléter leurs connaissances.

En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les maitres de langues étrangères sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires titulaires d'un diplôme de licence ou Les candidats ayant acquis une formation équivalente ou encore parmi les candidats de nationalité étrangère justifiant d'une culture générale suffisante.

En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les maitres de langues étrangères dispensent un enseignement essentiellement technique et pratique, orienté vers la conversation courante et l'intelligence de documents.

En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les conditions d'emploi du personnel enseignant de l'école centrale font l'objet d'un contrat particulier.
Les obligations de service auxquelles sont soumis, dans l'ensemble de l'année scolaire, les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours, les professeurs adjoints, les chefs de travaux, les assistants et les maîtres de langues étrangères faisant l'objet de ces contrats sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.
Ledit arrêté précise également les conditions de rémunération des professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, des professeurs chargés de cours, des professeurs adjoints, des chefs de travaux et des assistants et des maîtres de langues étrangères dont le temps de service déterminé par le contrat est inférieur à celui fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les personnels enseignants de l'école centrale peuvent, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'administration, bénéficier des mêmes congés que ceux prévus pour les employés auxiliaires en service dans les administrations centrales.
A l'expiration des délais prévus, si l'agent contractuel ne peut reprendre son service, il est licencié dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

En vigueur depuis le jeudi 12 septembre 1963

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