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Décret n°63-789 du 31 juillet 1963

Article 7

Créé le 4 août 1963

Lorsque les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée rendent indispensables le contrôle et la répartition des ressources alimentaires, le ministre de l'agriculture est, compte tenu des dispositions du décret du 29 juin 1962 susvisé, habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler la production, la réunion, le stockage, la transformation, la circulation, la distribution et la vente sous toutes leurs formes des ressources alimentaires.
Il peut en particulier :
a) Prescrire l'adaptation de la production agricole aux nécessités du ravitaillement ;
b) Prescrire toute déclaration qu'il jugera utile et bloquer certains stocks ;
c) Imposer pour la réunion et le transfert des ressources les règles qu'il estimera nécessaires, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;
d) Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;
e) Obliger tout producteur ou détenteur de ressources à ne les livrer qu'à des personnes ou organismes désignés par lui ;
f) Fixer les conditions d'approvisionnement des transformateurs en matières premières alimentaires et les modalités techniques des transformations ;
g) Imposer l'entretien de stocks à certains détenteurs de ressources et prescrire le déplacement de stocks situés dans les zones les plus menacées ;
h) Réglementer la distribution ;
i) Faire contrôler l'exécution des mesures prescrites.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-585 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 4 août 1963 au lundi 23 avril 2007