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Décret n°63-667 du 10 juillet 1963

Article 6

Créé le 11 juillet 1963

Il est pourvu aux emplois de contrôleur d'Etat dans les conditions suivantes :
Les trois quarts au moins des postes à pourvoir dans le corps sont attribués aux fonctionnaires appartenant aux catégories visées au 1° des articles 4 et 5 ci-dessus ;
Le quart au plus des postes à pourvoir dans le corps est attribué aux fonctionnaires appartenant aux autres catégories visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Tout cycle de quatre nominations devra obligatoirement être achevé avant qu'une nomination puisse être prononcée au début du cycle suivant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 10 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-436 du 9 mai 2005art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005

En vigueur du jeudi 11 juillet 1963 au lundi 9 mai 2005