Abrogé10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Créé le 1 avril 1999 · En vigueur du 23 septembre 2001 au 9 mai 2005
Peuvent être nommés directement à la 1re classe du grade de contrôleur d'Etat, dans la limite des deux cinquièmes des vacances ouvertes dans le corps :
1° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services mentionnés au 1° de l'article 4 ;
2° Les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
3° Les inspecteurs généraux des finances ;
4° Les contrôleurs financiers de 1re classe ;
5° Abrogé ;
6° Les commissaires contrôleurs généraux des assurances ;
7° Les inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
8° Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 1° de l'article 4, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle ;
9° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé pendant trois ans au moins des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier ;
10° Les autres fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B et ayant assumé pendant trois ans au moins des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier.
1° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services mentionnés au 1° de l'article 4 ;
2° Les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
3° Les inspecteurs généraux des finances ;
4° Les contrôleurs financiers de 1re classe ;
5° Abrogé ;
6° Les commissaires contrôleurs généraux des assurances ;
7° Les inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
8° Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 1° de l'article 4, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle ;
9° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé pendant trois ans au moins des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier ;
10° Les autres fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B et ayant assumé pendant trois ans au moins des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier.