Abrogé10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005
Créé le 1 avril 1999 · En vigueur du 23 septembre 2001 au 9 mai 2005
Peuvent être nommés contrôleurs d'Etat de 2e classe s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps de la catégorie A :
1° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les administrateurs civils des mêmes services appartenant au moins à la 1re classe de leur grade ;
2° Les magistrats de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller référendaire ;
3° Les inspecteurs des finances appartenant au moins à la 2e classe ;
4° Les contrôleurs financiers ;
5° (Abrogé) ;
6° Les membres du corps de contrôle général des armées ayant atteint au moins le grade de contrôleur des armées ;
7° Les conseillers commerciaux appartenant au moins à la 1re classe ;
8° Les membres du corps de contrôle des assurances ayant atteint au moins le grade de commissaire contrôleur en chef ;
9° Les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques appartenant au moins à la 1re classe de leur grade ;
10° Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 1° ci-dessus, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle ;
11° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé des responsabilités dans le domaine économique et financier ;
12° Les membres des autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle A et ayant assumé des responsabilités dans le domaine économique et financier.
1° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les administrateurs civils des mêmes services appartenant au moins à la 1re classe de leur grade ;
2° Les magistrats de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller référendaire ;
3° Les inspecteurs des finances appartenant au moins à la 2e classe ;
4° Les contrôleurs financiers ;
5° (Abrogé) ;
6° Les membres du corps de contrôle général des armées ayant atteint au moins le grade de contrôleur des armées ;
7° Les conseillers commerciaux appartenant au moins à la 1re classe ;
8° Les membres du corps de contrôle des assurances ayant atteint au moins le grade de commissaire contrôleur en chef ;
9° Les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques appartenant au moins à la 1re classe de leur grade ;
10° Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 1° ci-dessus, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle ;
11° Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé des responsabilités dans le domaine économique et financier ;
12° Les membres des autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle A et ayant assumé des responsabilités dans le domaine économique et financier.