Décret n°62-585 du 18 mai 1962

Article 6

Créé le 23 mai 1962 · En vigueur depuis le 26 juin 2015

L'exécution des tâches incombant au groupement en vertu du 2° de l'article 2 du présent décret est assurée par un service technique dont le chef, désigné après avis du conseil d'administration par le ministre de l'agriculture, est un fonctionnaire détaché auprès du conseil dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.

Le groupement peut confier à certains organismes professionnels le soin d'aider les intéressés ou de contrôler leur activité dans le domaine de la production, de la conservation, de la distribution des graines de semence et des plants. L'action de ces organismes doit être conforme aux directives du chef du service technique.

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En vigueur depuis le vendredi 26 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015art. 6

L'exécution des tâches incombant au groupement en vertu du 2° de l'article 2 du présent décret est assurée par un service technique dont le chef, désigné après avis du conseil d'administration par le ministre de l'agriculture, est un fonctionnaire détaché auprèsdu conseil dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.

Le

groupement peut confier à certains organismes professionnels le soin d'aider les intéressés ou de contrôler leur activité dans le domaine de la production, de la conservation, de la distribution des graines de semence et des plants. L'action de ces organismes doit être conforme aux directives du chef du service technique.

En vigueur du mercredi 23 mai 1962 au jeudi 25 juin 2015

L'exécution des tâches incombant au groupement en vertu du 3° de l'article 2 du présent décret est assurée par un service technique dont le chef, désigné après avis du comité central par le ministre de l'agriculture, est un fonctionnaire mis à la disposition du comité dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.

Le ministre de l'agriculture crée des commissions techniques placées sous l'autorité du chef de service, commissions chargées notamment d'émettre un avis sur les réglementations d'ordre technique à intervenir.

Le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le groupement peut confier à certains organismes professionnels le soin d'aider les intéressés ou de contrôler leur activité dans le domaine de la production, de la conservation, de la distribution des graines de semence et des plants. L'action de ces organismes doit être conforme aux directives du chef du service technique.