Décret n°62-585 du 18 mai 1962

Article 2

Créé le 23 mai 1962 · En vigueur depuis le 23 juillet 2021

Le groupement a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants. Il poursuit des objectifs choisis, notamment, parmi ceux énumérés au c du 1 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon une procédure déterminée par son conseil d'administration.

A cet effet, notamment :

1° Il émet tous avis sur la production et la commercialisation des graines de semence et des plants.

2° Pour l'application des dispositions qui le désignent comme autorité compétente en matière de contrôle des activités relatives aux semences et plants et en matière de certification de ces produits, le groupement :

a) élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ;

b) organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ;

c) propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné à l'article D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ;

d) assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-965 du 20 juillet 2021art. 1

Le groupement a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants. Il poursuit des objectifs choisis, notamment, parmi ceux énumérés au c du 1 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon une procédure déterminée par son conseil d'administration.

A cet effet, notamment :

1° Il émet tous avis sur la production et la

2° Pour l'application des dispositions qui le désignent comme autorité

a) élabore un statut définissant les obligations réciproques et les

b) organise le contrôle de la production, de la conservation

c) propose, en liaison avec le comité technique permanent de

d) assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle

En vigueur du vendredi 26 juin 2015 au jeudi 22 juillet 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015art. 2

Le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants. Il poursuit des objectifs choisis, notamment, parmi ceux énumérés au c du 1de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchésdes produits agricoles, selon une procédure déterminée par son conseil d'administration. A cet effet, notamment :

1° Il émet tous avis sur la productionet la commercialisation des graines

de semence et des plants. 2° Pourl'application des dispositions qui le désignent comme autorité compétente en matière de contrôle des activités relatives aux semenceset plants et en matière de certification de ces produits, le groupement:

a) élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ;

b) organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ;

c) propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné à l'article D. 661-1du code rural et de la pêche maritime, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ;

d) assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire.

En vigueur du mercredi 23 mai 1962 au jeudi 25 juin 2015

Le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants.

A cet effet, notamment :

1° Il émet, soit de sa propre initiative, soit à la demande des pouvoirs publics, tous avis sur la production et la commercialisation des graines de semence et des plants et participe à l'exécution des décisions du ministre de l'agriculture concernant cette production et cette commercialisation.

2° Pour chaque campagne et pour chaque sorte de graines de semence et de plants, il émet un avis :

a) Sur les programmes de production et de commercialisation ;

b) En vue de l'arbitrage des litiges professionnels sur les prix de référence.

3° Conformément aux dispositions demeurant en vigueur des 4° et 7° de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1941 susvisée :

a) Il élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ;

b) Il organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ;

c) Il propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées institué par le décret du 24 février 1942, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ;

d) Il assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par le ministre de l'agriculture, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire.