Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 9° JORF 27 mai 2003
Créé le 15 juin 1961
Les établissements autour desquels devront être créées les zones de protection prévues à l'alinéa 1er de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1° Les établissements antituberculeux publics et privés de prévention, de cure et de postcure visés à l'article L. 229 du code de la santé publique ;
2° Les hospices et maisons de retraite visés à l'article L. 678 du code de la santé publique ;
3° Les établissements psychiatriques visés à l'article 326-1 du code de la santé publique.
1° Les établissements antituberculeux publics et privés de prévention, de cure et de postcure visés à l'article L. 229 du code de la santé publique ;
2° Les hospices et maisons de retraite visés à l'article L. 678 du code de la santé publique ;
3° Les établissements psychiatriques visés à l'article 326-1 du code de la santé publique.