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Décret n°61-607 du 14 juin 1961

Article 2

Créé le 15 juin 1961

Les établissements autour desquels devront être créées les zones de protection prévues à l'alinéa 1er de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1° Les établissements antituberculeux publics et privés de prévention, de cure et de postcure visés à l'article L. 229 du code de la santé publique ;
2° Les hospices et maisons de retraite visés à l'article L. 678 du code de la santé publique ;
3° Les établissements psychiatriques visés à l'article 326-1 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 9° JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 15 juin 1961 au lundi 26 mai 2003