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Décret n°61-607 du 14 juin 1961

Abrogé27 mai 2003

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat au commerce intérieur,

Vu le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, et notamment son article L. 49-1,

Créé le 15 juin 1961

Pour l'application des articles L. 49-1, L. 49-2, L. 49-3 et L. 49-4 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, les préfets établiront des zones de protection dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Ces zones pourront être différentes de celles que les préfets sont tenus de déterminer en application des dispositions de l'article L. 49 dudit code.

Créé le 15 juin 1961

Les établissements autour desquels devront être créées les zones de protection prévues à l'alinéa 1er de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1° Les établissements antituberculeux publics et privés de prévention, de cure et de postcure visés à l'article L. 229 du code de la santé publique ;
2° Les hospices et maisons de retraite visés à l'article L. 678 du code de la santé publique ;
3° Les établissements psychiatriques visés à l'article 326-1 du code de la santé publique.

Créé le 15 juin 1961

Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultant notamment du nombre des établissements à protéger en vertu du présent décret, des dérogations à l'application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pourront être accordées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, après avis du haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme, en ce qui concerne l'étendue des zones de protection visées à l'article 2 ci-dessus.
Lorsqu'elles seront justifiées par des circonstances particulières, des dérogations à l'application de l'article L. 49-4 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme pourront être accordées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre chargé du commerce intérieur, après avis du haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme.
Abrogé27 mai 2003

Créé le 15 juin 1961

Le ministre de la santé publique et de la population, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

EDMOND MICHELET.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre de la santé publique et de la population,

BERNARD CHENOT.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au commerce intérieur,

JOSEPH FONTANET.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 9° JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 15 juin 1961 au lundi 26 mai 2003

Décret n°61-607 du 14 juin 1961
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