Abrogé1 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 - art. 15
Créé le 16 avril 1961
La radiation prononcée en vertu de l'article 3 du présent décret entraîne de plein droit l'exclusion de la profession.
Toutefois, le délégué du Gouvernement de la République peut autoriser la réinscription du marin radié qui a donné des preuves certaines de son amendement.