Décret n°61-369 du 11 avril 1961

Article 6

Créé le 16 avril 1961

La radiation prononcée en vertu de l'article 3 du présent décret entraîne de plein droit l'exclusion de la profession.

Toutefois, le délégué du Gouvernement de la République peut autoriser la réinscription du marin radié qui a donné des preuves certaines de son amendement.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 avril 1961 au mardi 30 juin 2015