Décret n°61-369 du 11 avril 1961

Article 7

Créé le 16 avril 1961

Dans les cas prévus aux articles 4 et 5, le marin désireux de reprendre effectivement la navigation ne peut être réinscrit que si une année s'est écoulée depuis sa radiation.

S'il vient à être rayé une seconde fois, sa réinscription est subordonnée à l'autorisation du délégué du Gouvernement de la République.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 avril 1961