Décret n°61-340 du 7 avril 1961

CHAPITRE II : Régime disciplinaire

Abrogé23 janvier 1986
Abrogé23 janvier 1986

Créé le 9 avril 1961

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux receveurs auxiliaires sont les suivantes :
a) L'avertissement.
b) Le blâme.
c) Le déplacement disciplinaire.
d) La mise en disponibilité d'office pour une période minimum d'un an.
e) Le remplacement.
f) La révocation.
Préalablement à toute sanction, l'intéressé est informé des griefs articulés contre lui et reçoit communication de toutes les pièces relatives à l'inculpation. Il lui est donné, en outre, connaissance de l'appréciation générale de ses chefs sur sa manière de servir.
A dater de cette communication, un délai de dix jours francs lui est accordé pour présenter sa défense sous forme de mémoire écrit.
Il est statué au vu de ce mémoire, en ce qui concerne les peines de l'avertissement et du blâme, par le directeur départemental sous le contrôle de la direction générale des impôts.
Les autres peines sont prononcées par le directeur général des impôts après avis d'un conseil de discipline siégeant à la direction générale des impôts et dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre des finances pris sur proposition du directeur général des impôts et sur le rapport du directeur du personnel et du matériel.
Abrogé23 janvier 1986

Créé le 9 avril 1961

Les poursuites judiciaires dont un receveur auxiliaire fait l'objet ne tiennent pas l'instance disciplinaire en l'état, sauf décision contraire du directeur général des impôts.
Les receveurs auxiliaires condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine infamante peuvent, dès que la décision est définitive, être révoqués par le directeur général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire.
Abrogé23 janvier 1986

Créé le 9 avril 1961

En cas de faute grave relevée à la charge d'un receveur auxiliaire, les agents des services extérieurs de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal peuvent, à charge d'en référer immédiatement à la direction générale par la voie hiérarchique, interdire à l'intéressé l'exercice de ses fonctions. Cette interdiction entraîne la suspension des appointements, à l'exclusion des allocations familiales. Ces mesures n'ont qu'un caractère provisoire et la situation du receveur auxiliaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Toutefois, lorsque l'instruction de l'affaire l'exige, ce délai peut être prorogé par le directeur général des impôts.
Dans le cas où un receveur auxiliaire est l'objet de poursuites pénales à la conclusion desquelles le directeur général des impôts a décidé, en application de l'article 10 ci-dessus, de subordonner la suite de l'instance disciplinaire, le délai de quatre mois ne commence à courir que le lendemain du jour où la décision de justice est devenue définitive. Il cesse de courir lorsque l'intéressé est reconnu par un médecin assermenté dans l'incapacité, pour raisons de santé, de répondre aux griefs articulés contre lui.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou un blâme ou si, à l'expiration du délai de quatre mois, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des appointements qui lui ont été retenus.
Si l'intérêt du service l'exige, le receveur auxiliaire suspendu peut être remplacé dans son emploi.
Abrogé23 janvier 1986

Créé le 9 avril 1961

En cas de déplacement disciplinaire, le receveur auxiliaire qui n'a pas rejoint à la date fixée par l'administration la nouvelle recette qui lui a été attribuée est licencié par le directeur général des impôts sans qu'il y ait lieu à nouvelle instance disciplinaire.

Abrogé depuis le jeudi 23 janvier 1986

En vigueur du dimanche 9 avril 1961 au mercredi 22 janvier 1986

CHAPITRE II : Régime disciplinaire
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