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Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites modifié notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements ;

Vu le décret n° 58-1127 du 22 novembre 1958 relatif aux conditions d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur,

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,

Créé le 1 janvier 1999

Les conditions d'avancement des chefs de travaux et des personnels de l'enseignement supérieur assimilés, énumérés au tableau annexé au présent décret sont, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers, fixées par les dispositions du présent décret.

Créé le 1 janvier 1999

L'avancement par promotion d'échelon des chefs de travaux et personnels assimilés est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 p. 100 du nombre des promouvables.

Créé le 2 août 1987 · En vigueur depuis le 7 mars 2022

Les chefs de travaux des facultés de l'université Paris Cité et de l'école normale supérieure et les chefs de travaux des facultés des universités des départements constituent un seul corps à hiérarchie unique.
Ce corps comprend six échelons.
Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promu à l'échelon supérieur.
Du 1er au 2e échelon :
30 p. 100 : 2 ans.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 2e au 3e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 3e au 4e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 4e au 5e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 3 ans.
Du 5e au 6e échelon :
30 p. 100 : 2 ans 6 mois.
70 p. 100 : 4 ans.
TOTAL :
30 p. 100 : 12 ans.
70 p. 100 : 16 ans.
Abrogé1 octobre 1992

Créé le 1 janvier 1973

Les assistants des universités agrégés et les personnels assimilés de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq échelons. Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous :
Du 1er au 2e échelon : 1 an ;
Du 2e au 3e échelon : 1 an 5 mois ;
Du 3e au 4e échelon : 1 an 5 mois ;
Du 4e au 5e échelon : 1 an 6 mois ;
Total : 5 ans 4 mois.
Abrogé1 octobre 1993

Créé le 1 janvier 1973

Les assistants des universités non agrégés et les personnels assimilés sont répartis en six échelons.
Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous :
Du 1er au 2e échelon : 1 an ;
Du 2e au 3e échelon : 1 an 10 mois ;
Du 3e au 4e échelon : 2 ans 4 mois ;
Du 4e au 5e échelon : 3 ans 4 mois ;
Du 5e au 6e échelon : 4 ans 4 mois ;
TOTAL : 12 ans 10 mois.

Créé le 1 mai 1961

Les fonctionnaires visés par le présent décret, en fonctions au 30 avril 1961, sont à compter du 1er mai 1961 reclassés dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que l'ancienneté de grade qui aurait été la leur au 30 avril 1981, s'ils avaient passé dans chaque classe la durée la plus longue prévue par les textes en vigueur au 30 avril 1961, leur confère, d'après la durée d'avancement la plus longue prévue par le tableau figurant à l'article 5 ci-dessus.

Créé le 1 mai 1961

Toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment les articles 2 et 11 du décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 et le décret n° 58-1127 du 22 novembre 1958 sont abrogées.

Créé le 1 mai 1961

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mai 1961.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'éducation nationale, LUCIEN PAYE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

En vigueur depuis le lundi 1 mai 1961

Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961
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