Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961

Article 4

Abrogé1 octobre 1992

Créé le 1 janvier 1973

Les assistants des universités agrégés et les personnels assimilés de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq échelons. Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous :
Du 1er au 2e échelon : 1 an ;
Du 2e au 3e échelon : 1 an 5 mois ;
Du 3e au 4e échelon : 1 an 5 mois ;
Du 4e au 5e échelon : 1 an 6 mois ;
Total : 5 ans 4 mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 1992

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au mercredi 30 septembre 1992

Les assistants des universités agrégés et les personnels assimilés de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq échelons. Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous :

Du 1er au 2e échelon : 1 an ;

Du 2e au 3e échelon : 1 an 5 mois ;

Du 3e au 4e échelon : 1 an 5 mois ;

Du 4e au 5e échelon : 1 an 6 mois ;

Total : 5 ans 4 mois.