Décret n°60-425 du 4 mai 1960

TITRE Ier : Dispositions générales

Créé le 5 mai 1960

L'ensemble des agents statutaires recrutés par le centre national du commerce extérieur est soumis aux règles édictées par le présent décret, qui abroge et remplace toutes dispositions antérieures.
Ce statut ne s'applique pas aux agents recrutés à titre temporaire pour exécuter des tâches de durée limitée.

Créé le 5 mai 1960

Le libre exercice du droit syndical dans le cadre des lois et règlements en vigueur est reconnu aux agents du centre national du commerce extérieur.

Créé le 5 mai 1960

Les agents du centre national du commerce extérieur doivent tout leur temps au centre et ne peuvent se livrer à aucune autre activité rémunérée.
A titre exceptionnel, ils peuvent être, dans certains cas, relevés de cette obligation par le directeur général.

Créé le 5 mai 1960

Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent du centre national du commerce extérieur est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Toute communication à des tiers de documents confidentiels, sauf autorisation expresse de la direction, est formellement interdite.

Créé le 5 mai 1960

En dehors des cas où l'agent du centre national du commerce extérieur agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction, il est interdit à tout agent de se prévaloir du centre national du commerce extérieur ou d'engager celui-ci au cours d'une conférence ou à l'occasion d'une publication de textes sans en avoir reçu l'autorisation préalable.

Créé le 5 mai 1960

Toute faute commise par un agent du centre national du commerce extérieur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ainsi que plus généralement toute infraction de droit commun, l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Créé le 5 mai 1960

Les agents du centre national du commerce extérieur sont assujettis obligatoirement à la législation sur la sécurité sociale et à celle relative aux accidents du travail et selon leur situation hiérarchique, soit au régime défini par la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, soit à un régime complémentaire défini conventionnellement.

En vigueur depuis le jeudi 5 mai 1960

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8