Décret n°60-403 du 22 avril 1960

Article 6

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle
6e échelon -
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 1 an
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe
6e échelon -
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale
11e échelon
10e échelon 3 ans 6 mois
9e échelon 3 ans 6 mois
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur.
Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 15 (V)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle

6e échelon

\-

5e échelon

3 ans4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

1 an

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe

6e échelon

\-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale

11e échelon

10e échelon

3 ans 6 mois

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle

5e échelon

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

1 an

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe

6e échelon

\-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale

11e échelon

10e échelon

3 ans 6 mois

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur. Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 5

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

La durée du temps passé dans chacundes échelons des grades du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Chargé d'enseignementd'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle 5e échelon ― 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois2e échelon

2 ans 6 mois 1eréchelon

1 an

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe 6eéchelon

\-

5e échelon 3 ans 4e échelon

3 ans

3e

échelon

3 ans 2e échelon

3 ans 1eréchelon

2 ans Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale

11e échelon ― 10eéchelon

3 ans 6 mois

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon 3ans

6eéchelon

3 ans 5e échelon3 ans 4e échelon 2ans 6 mois

3eéchelon

1 an 6 mois

2e échelon 1 an6 mois

1er échelon 1 an Lerecteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotionsdes chargés d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré oudans un établissement d'enseignement supérieur. Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotionsdes chargés d'éducation physique et sportive en positionde détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sousl'autorité

d'unrecteur d'

académie.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

L'avancement d'échelon deschargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

Échelons

Grand choix

Choix

Ancienneté

Du 1er au 2e échelon

\-

\-

1 an

Du 2e au 3e échelon

1 an

\-

1 an 6 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

\-

1 an 6 mois

Du 4e au 5e échelon

2 ans

\-

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans

Du 9 e au 10e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Du 10 e au 11e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au grand choix. Il prononce les promotions après avisde la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectifdes professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette périodel'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancementà l'ancienneté. Le ministre dresseles listes des personnels visés à l'article 5 ci-dessus. II prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 4

Leschargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive de classe normale

mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent se voir attribuer,

au vu de l'appréciationde leur valeur professionnelle,des réductions ou

des majorations d'ancienneté par rapport àl'ancienneté exigée pour accéder

d'un échelonà l'échelon supérieur, dansles conditions prévues aux articles 6-1 à 6-3.

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au mardi 8 mai 2012

L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

Echelon : Du 1er au 2e échelon

Ancienneté : 1 an

Echelon : Du 2e au 3e échelon

Grand choix : 1 an

Ancienneté : 1 an 6 mois

Echelon : Du 3e au 4e échelon

Grand choix : 1 an

Ancienneté : 1 an 6 mois

Echelon : Du 4e au 5e échelon

Grand choix : 2 ans

Ancienneté : 2 ans 6 mois

Echelon : Du 5e au 6e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Echelon : Du 6e au 7e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Echelon : Du 7e au 8e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Echelon : Du 8e au 9e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans 6 mois

Ancienneté : 4 ans

Echelon : Du 9e au l0e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans 6 mois

Ancienneté : 4 ans 6 mois

Echelon : Du 10e au 11e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans 6 mois

Ancienneté : 4 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 5 ci-dessus. II prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.