Décret n°60-403 du 22 avril 1960

Article 8

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur classe.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 5 ci-dessus.

Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 50

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie .

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel

Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 5 ci-dessus.

Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 7

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, misà disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académieci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel

Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au jeudi 31 août 2017

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur classe.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 4 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 5 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 5 ci-dessus.

Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.