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Décret n°60-323 du 2 avril 1960

TITRE IV : Dispositions transitoires et spéciales

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Dans les instances introduites antérieurement au 2 mars 1959, il n'est dû aucun émolument, en sus de ceux alloués par le présent décret, pour la rédaction, la signification et le règlement des qualités.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Les dispositions du présent décret seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision ou d'une transaction sur le fond ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée ; celles-ci seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Les articles 1er à 88 du décret n° 46-882 du 30 avril 1946 fixant le tarif des avoués, modifié par les décrets n° 47-816 du 9 mai 1947, 48-937 du 4 juin 1948, 53-920 du 29 septembre 1953, 54-452 du 23 avril 1954 et 59-598 du 5 mai 1959, sont abrogés.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

TITRE IV : Dispositions transitoires et spéciales
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90