Créé le 8 avril 1960
Dans les instances introduites antérieurement au 2 mars 1959, il n'est dû aucun émolument, en sus de ceux alloués par le présent décret, pour la rédaction, la signification et le règlement des qualités.
Créé le 8 avril 1960
Les dispositions du présent décret seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision ou d'une transaction sur le fond ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée ; celles-ci seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur.
Créé le 8 avril 1960
Les articles 1er à 88 du décret n° 46-882 du 30 avril 1946 fixant le tarif des avoués, modifié par les décrets n° 47-816 du 9 mai 1947, 48-937 du 4 juin 1948, 53-920 du 29 septembre 1953, 54-452 du 23 avril 1954 et 59-598 du 5 mai 1959, sont abrogés.
Créé le 8 avril 1960
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.