Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 87

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Dans les instances introduites antérieurement au 2 mars 1959, il n'est dû aucun émolument, en sus de ceux alloués par le présent décret, pour la rédaction, la signification et le règlement des qualités.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Dans les instances introduites antérieurement au 2 mars 1959, il n'est dû aucun émolument, en sus de ceux alloués par le présent décret, pour la rédaction, la signification et le règlement des qualités.