Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 47

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 août 2017

En matière de contribution, d'ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d'immeubles par instance sur demande principale, pour accomplissement de toutes les formalités prescrites, depuis l'ouverture de l'ordre jusqu'à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d'expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement et le dépôt de toutes pièces au service de la publicité foncière, il est alloué :

a) A l'avoué poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avoués en cause, les droits fixé et proportionnel établis aux articles 2 et 4, calculés sur le montant de la somme en distribution ;

b) A l'avoué de chaque créancier produisant ou défendeur, même s'il est déjà rémunéré comme avoué poursuivant l'ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau de collocation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-1462 du 26 décembre 2012art. 37

En matière de contribution, d'ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d'immeubles par instance sur demande principale, pour accomplissement de toutes les formalités prescrites, depuis l'ouverture de l'ordre jusqu'à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d'expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement et le dépôt de toutes pièces au service de la publicité foncière, il est alloué :

a) A l'avoué poursuivant ou demandeur, quel que soit le

b) A l'avoué de chaque créancier produisant ou défendeur, même

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au lundi 31 décembre 2012

En matière de contribution, d'ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d'immeubles par instance sur demande principale, pour accomplissement de toutes les formalités prescrites, depuis l'ouverture de l'ordre jusqu'à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d'expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement et le dépôt de toutes pièces au bureau des hypothèques, il est alloué :
a) A l'avoué poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avoués en cause, les droits fixé et proportionnel établis aux articles 2 et 4, calculés sur le montant de la somme en distribution ;
b) A l'avoué de chaque créancier produisant ou défendeur, même s'il est déjà rémunéré comme avoué poursuivant l'ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau de collocation.