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Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 34

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

En matière de folle enchère, il est alloué à l'avoué poursuivant le tiers de l'émolument fixé à l'article 30.
Au cas d'opposition à la délivrance par le greffier du certificat constatant l'inexécution des conditions de l'adjudication, aucun émolument n'est dû pour le référé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

En matière de folle enchère, il est alloué à l'avoué poursuivant le tiers de l'émolument fixé à l'article 30.
Au cas d'opposition à la délivrance par le greffier du certificat constatant l'inexécution des conditions de l'adjudication, aucun émolument n'est dû pour le référé.