Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
En matière de folle enchère, il est alloué à l'avoué poursuivant le tiers de l'émolument fixé à l'article 30.
Au cas d'opposition à la délivrance par le greffier du certificat constatant l'inexécution des conditions de l'adjudication, aucun émolument n'est dû pour le référé.