Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Paragraphe 4 : Folle enchère

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

En matière de folle enchère, il est alloué à l'avoué poursuivant le tiers de l'émolument fixé à l'article 30.
Au cas d'opposition à la délivrance par le greffier du certificat constatant l'inexécution des conditions de l'adjudication, aucun émolument n'est dû pour le référé.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Paragraphe 4 : Folle enchère
Article 34