Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
En cas de baisse de mise à prix, il est alloué à l'avoué poursuivant, en sus de l'émolument prévu à l'article précédent calculé sur le prix d'adjudication définitif, pour les formalités de la nouvelle mise en vente, y compris l'obtention et la levée du jugement, la moitié du droit fixe.