Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 31

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

En cas de baisse de mise à prix, il est alloué à l'avoué poursuivant, en sus de l'émolument prévu à l'article précédent calculé sur le prix d'adjudication définitif, pour les formalités de la nouvelle mise en vente, y compris l'obtention et la levée du jugement, la moitié du droit fixe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

En cas de baisse de mise à prix, il est alloué à l'avoué poursuivant, en sus de l'émolument prévu à l'article précédent calculé sur le prix d'adjudication définitif, pour les formalités de la nouvelle mise en vente, y compris l'obtention et la levée du jugement, la moitié du droit fixe.