Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Paragraphe 2 : Baisse de mise à prix

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

En cas de baisse de mise à prix, il est alloué à l'avoué poursuivant, en sus de l'émolument prévu à l'article précédent calculé sur le prix d'adjudication définitif, pour les formalités de la nouvelle mise en vente, y compris l'obtention et la levée du jugement, la moitié du droit fixe.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Paragraphe 2 : Baisse de mise à prix
Article 31