Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
Pour toute adjudication mobilière retenue à la barre du tribunal, l'émolument global des avoués en cause est fixé ainsi qu'il est dit au tarif des notaires.
Ces émoluments excluent la perception des frais de papeterie et de correspondance visés à l'article 68 a.