Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 28

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Pour toute adjudication mobilière retenue à la barre du tribunal, l'émolument global des avoués en cause est fixé ainsi qu'il est dit au tarif des notaires.
Ces émoluments excluent la perception des frais de papeterie et de correspondance visés à l'article 68 a.

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Pour toute adjudication mobilière retenue à la barre du tribunal, l'émolument global des avoués en cause est fixé ainsi qu'il est dit au tarif des notaires.
Ces émoluments excluent la perception des frais de papeterie et de correspondance visés à l'article 68 a.