Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Paragraphe 1er : Nature et taux des émoluments

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Pour toute adjudication mobilière retenue à la barre du tribunal, l'émolument global des avoués en cause est fixé ainsi qu'il est dit au tarif des notaires.
Ces émoluments excluent la perception des frais de papeterie et de correspondance visés à l'article 68 a.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Pour les ventes judiciaires d'immeubles retenues à la barre du tribunal :
a) Il n'est dû aucun émolument lorsque le montant de l'adjudication n'excède pas 30 euros ; toutefois les avoués ont droit, en ce cas, à la répétition de leurs déboursés dûment justifiés ;
b) Lorsque le montant de l'adjudication excède 30 euros, l'émolument global des avoués en cause est fixé ainsi qu'il est dit aux numéros 128 bis, 182 et 184 combinés du tableau annexé au tarif des notaires.
Il n'est rien dû en sus de cet émolument pour la rédaction ou la confection du cahier des charges ni pour les dires qui peuvent être faits à la suite du cahier des charges.
Cet émolument exclut également la perception des frais de papeterie et de correspondance visés à l'article 68 a.
Le calcul du droit proportionnel se fait d'après l'enchère sur le montant de laquelle est prononcée l'adjudication, sans aucune augmentation.
Le minimum de l'émolument est égal au droit fixe prévu à l'article 2 du présent décret.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Paragraphe 1er : Nature et taux des émoluments
Article 28
Article 29
Article 30