Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
La tierce opposition et la requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances sur demandes principales.
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Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
La tierce opposition et la requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances sur demandes principales.
Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017
Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6
En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017
La tierce opposition et la requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances sur demandes principales.