Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d'être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n'est dû que sur celles des demandes procurant l'émolument le plus élevé.