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Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Paragraphe 1er : Droit fixe

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Le droit fixe est de 5,49 euros.
Il est réduit de moitié notamment :
1° Si l'intérêt du litige n'excède pas 457 euros ;
2° Si la demande n'est pas contestée ;
3° Si l'instance terminée par un jugement sur requête donne lieu, outre celle du droit fixe, à la perception de tout ou partie du droit proportionnel ;
4° Si l'instance est relative à un accident du travail agricole, dans les cas prévus aux articles 1184 et suivants du code rural.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

L'avoué ne peut percevoir qu'un droit fixe dans une même cause, même s'il a occupé pour plusieurs parties ayant ou non des intérêts distincts. Sont considérées comme formant une même cause toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles, par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.
S'il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l'avoué qui a suivi ou conclu contre plusieurs parties est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de la première et jusqu'à concurrence de trois, pourvu qu'elles aient des avoués différents et des intérêts distincts.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Paragraphe 1er : Droit fixe
Article 2
Article 3