Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960

Article 4

Créé le 4 décembre 1960

Le syndicat désigné ci-dessus peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles précédents. Le ministre de l'agriculture ne peut prononcer cette sanction qu'après avis de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 4 décembre 1960 au vendredi 5 septembre 2003

Le syndicat désigné ci-dessus peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles précédents. Le ministre de l'agriculture ne peut prononcer cette sanction qu'après avis de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.