Décret n°60-1284 du 30 novembre 1960

Article 5

Créé le 29 mars 1964 · En vigueur du 26 octobre 1994 au 5 septembre 2003

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
A partir de cette date, leur commercialisation s'effectuera librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.
Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 822-87 1987-03-16

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mercredi 26 octobre 1994 au vendredi 5 septembre 2003

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination

A partir de cette date, leur commercialisation s'effectuera librement, sous

En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.

Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au comité national del'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.

Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être

La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de

En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des

En vigueur du mardi 25 février 1992 au mardi 25 octobre 1994

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.

A partir de cette date, leur commercialisation s'effectuera librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et del'Office national interprofessionneldes vins .

En aucun cas les dérogations individuelles ne doivent avoir pour

Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe un volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges. En l'absence de proposition syndicale, les volumes supplémentaires labellisés au titre des dérogations individuelles ne peuvent excéder 20 p. 100 du quantum.

Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée,les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produitsen dépassement du volume maximum susceptible d' être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.

La délivrance du label estsubordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisédevant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des

En vigueur du vendredi 9 octobre 1987 au lundi 24 février 1992

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination

A partir de cette date, leur commercialisation s'effectuera librement, sous

En aucun cas les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 90 hectolitres par hectare de vigne en production.

Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe un volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie avant les vendanges. En l'absence de proposition syndicale, les volumes supplémentaires labellisés au titre des dérogations individuelles ne peuvent excéder 20 p. 100 du quantum.

Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer les excédents à la transformation en alcool ou en vinaigre. Pour une récolte déterminée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

La délivrance du label peut être subordonnée à la réalisation de cet engagement, l'élimination des excédents devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.

En vigueur du dimanche 29 mars 1964 au jeudi 8 octobre 1987

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.

A partir de cette date, leur commercialisation s'effectuera librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté du ministre de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et de l'Institut des vins de consommation courante.