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Décret n°60-116 du 8 février 1960

Abrogé21 décembre 1985

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 susvisée, modifié par le décret n° 59-341 du 27 février 1959 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 12 février 1960

L'organisation du contentieux général de la sécurité sociale et l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale prévues par le livre II du Code de la sécurité sociale et par le décret susvisé du 22 décembre 1958 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent décret, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale visés aux articles 61 et 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

Créé le 12 février 1960

I - Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, la commission prévue à l'article premier du décret susvisé du 22 décembre 1958 est composée et fonctionne selon les modalités fixées par ledit décret.
II - Dans le cas contraire, les réclamations sont portées devant une commission comprenant, pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et, pour moitié, des représentants de l'employeur désignés par celui-ci.
Sous cette réserve, les dispositions du chapitre premier du titre premier du décret susvisé du 22 décembre 1958 sont applicables.
III - Dans tous les cas, le pouvoir de décision en matière gracieuse reste dévolu à l'autorité prévue par la législation ou la réglementation applicable au régime spécial, qui peut, toutefois, déléguer à la commission tout ou partie de ses pouvoirs, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 22 décembre 1958.

Créé le 25 mai 1965

Des décrets contresignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre dont relève le régime spécial intéressé peuvent prévoir que les commissions régionales et la commission nationale technique instituées par les articles L. 194 et L. 195 du Code de la sécurité sociale ont une composition particulière en cas de contestation concernant un régime spécial de sécurité sociale. Les mêmes décrets peuvent prévoir que la compétence territoriale des commissions régionales est également déterminée selon des règles particulières.
Dans le cas où un régime spécial fait l'objet de la mesure prévue à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 7, 4e alinéa, du décret du 22 décembre 1958 susvisé ne sont pas applicables. Toutefois, les membres des conseils d'administration des organismes du régime spécial ne peuvent siéger à la commission régionale ou à la commission nationale technique lorsque l'organisme dont ils sont administrateurs est partie à l'instance.
Lorsque la contestation concerne un régime spécial n'ayant pas fait l'objet de la mesure prévue au premier alinéa du présent article et que la gestion de ce régime n'est pas confiée à une caisse ou à un organisme, l'autorité dont la décision est contestée désigne un médecin appelé à siéger à la commission régionale.

Créé le 12 février 1960

III - Les dispositions du décret susvisé du 22 décembre 1958 applicables aux contestations visées à l'article L. 193-5° du Code de la sécurité sociale sont étendues aux contestations visées aux articles 50 et 51 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié. En ce cas, les unions régionales de sociétés de secours minières et les ingénieurs en chef des mines tiennent le rôle respectivement des caisses régionales de sécurité sociale et des directeurs régionaux de la sécurité sociale.
IV - Les dossiers des litiges visés au présent article, en instance à la date de publication du présent décret, sont transférés en l'état à la commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du Code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités de procédure régulièrement intervenus à la date sus-indiquée.

Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDMOND MICHELET.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre des travaux publics et des transports, ROBERT BURON. Le ministre de l'industrie, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

En vigueur du vendredi 12 février 1960 au vendredi 20 décembre 1985

Décret n°60-116 du 8 février 1960
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