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Décret n°60-116 du 8 février 1960

Article 2

Créé le 12 février 1960

I - Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, la commission prévue à l'article premier du décret susvisé du 22 décembre 1958 est composée et fonctionne selon les modalités fixées par ledit décret.
II - Dans le cas contraire, les réclamations sont portées devant une commission comprenant, pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et, pour moitié, des représentants de l'employeur désignés par celui-ci.
Sous cette réserve, les dispositions du chapitre premier du titre premier du décret susvisé du 22 décembre 1958 sont applicables.
III - Dans tous les cas, le pouvoir de décision en matière gracieuse reste dévolu à l'autorité prévue par la législation ou la réglementation applicable au régime spécial, qui peut, toutefois, déléguer à la commission tout ou partie de ses pouvoirs, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 22 décembre 1958.

Effets de cet article

cite

 Décret 58-1275 1958-12-22 art. 1, art. 4

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 février 1960 au vendredi 20 décembre 1985