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Décret n°59-733 du 16 juin 1959

Article 8

Créé le 9 janvier 1976 · En vigueur du 22 mars 1996 au 24 mars 1999

Un soutien financier sélectif peut être accordé aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure dans les conditions ci-après :
I - Après avis d'une commission créée à cet effet, des mentions sont attribuées par le ministre chargé du cinéma aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure qui présentent des qualités artistiques et techniques à l'exclusion de ceux réalisés dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service.
Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion des films bénéficiaires de ces mentions lorsqu'ils constituent le complément d'un programme comportant un film ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 5 du présent décret.
Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du cinéma, proportionnel au produit des taxes additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de la projection du programme dont les films bénéficiaires de la mention constituent l'un des éléments.
II - Après avis d'une commission créée à cet effet, le directeur général du Centre national de la cinématographie attribue des prix de qualité à des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure bénéficiaires d'une mention et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.
III - directeur général du Centre national de la cinématographie peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure.
IV - Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure bénéficiaires d'une mention ouvrent droit, au profit des producteurs des films qui les composent et des entrepreneurs de spectacles cinématographiques qui les projettent, à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour le calcul du soutien financier aux films de long métrage et à l'allocation prévue au paragraphe I du présent article.
V - Les modalités d'application des dispositions qui précèdent, ainsi que les conditions de leur extension au bénéfice d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
VI - Sont exclus du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure figurant sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa, de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 mars 1996 au mercredi 24 mars 1999

Modifié parDécret n°94-177 du 22 février 1994art. 1Décret n°96-233 du 15 mars 1996art. 1

Un soutien financier sélectif peut être accordé aux oeuvres cinématographiques

I - Après avis d'une commission créée à cet effet,

Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion des films

Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux,

II - Après avis d'une commission créée à cet effet, le directeur général du Centre national de la cinématographieattribue des prix de qualité à des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure bénéficiaires d'une mention et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.

III - directeur généraldu Centre national de la cinématographiepeut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure.

IV - Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une durée

V - Les modalités d'application des dispositions qui précèdent, ainsi

VI - Sont exclus du bénéfice des mesures énoncées aux

En vigueur du vendredi 3 mars 1989 au jeudi 21 mars 1996

Un soutien financier sélectif peut être accordé aux oeuvres cinématographiques d'une duréede projection inférieure à une heuredans les conditions ci-après :

I - Après avis d'une commission créée à cet effet, des mentions sont attribuées par le ministre chargé du cinéma aux oeuvres cinématographiques d'une duréede projection inférieure à une heurequi présentent des qualités artistiques et techniquesà l'exclusion de ceux réalisés dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service.

Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion des films

Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux,

II - Après avis d'une commission créée à cet effet, le ministre chargé du cinéma attribue des prix de qualité à des oeuvres cinématographiques d'une duréede projection inférieure à une heurebénéficiaires d'une mention et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.

III - Le ministre chargé du cinéma peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques d'une duréede projection inférieure à une heure.

IV - Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une duréede projection inférieure à une heurebénéficiaires d'une mention ouvrent droit, au profit des producteurs des films qui les composent et des entrepreneurs de spectacles cinématographiques qui les projettent, à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour le calcul du soutien financier aux films de long métrage et à l'allocation prévue au paragraphe I du présent article.

V - Les modalités d'application des dispositions qui précèdent, ainsi que les conditions de leur extension au bénéfice d'oeuvres cinématographiques d'une duréede projection inférieure à une heureoriginaires des Etats membres de la Communauté économique européenne sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma.

VI - Sont exclus du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les oeuvres cinématographiques d'une duréede projection inférieure à une heurefigurant sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa, de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret.

En vigueur du vendredi 9 janvier 1976 au jeudi 2 mars 1989

Un soutien financier sélectif peut être accordé aux films cinématographiques français de court métrage dans les conditions ci-après :

I - Après avis d'une commission créée à cet effet, des mentions sont attribuées par le ministre chargé du cinéma aux films français de court métrage qui présentent une qualité technique suffisante, à l'exclusion de ceux réalisés dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service.

Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion des films bénéficiaires de ces mentions lorsqu'ils constituent le complément d'un programme comportant un film ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 5 du présent décret.

Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du cinéma, proportionnel au produit des taxes additionnelles au prix des places perçues à l'occasion de la projection du programme dont les films bénéficiaires de la mention constituent l'un des éléments.

II - Après avis d'une commission créée à cet effet, le ministre chargé du cinéma attribue des prix de qualité à des films de court métrage bénéficiaires d'une mention et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.

III - Le ministre chargé du cinéma peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production de films de court métrage.

IV - Les programmes composés principalement de films de court métrage bénéficiaires d'une mention ouvrent droit, au profit des producteurs des films qui les composent et des entrepreneurs de spectacles cinématographiques qui les projettent, à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour le calcul du soutien financier aux films de long métrage et à l'allocation prévue au paragraphe I du présent article.

V - Les modalités d'application des dispositions qui précèdent, ainsi que les conditions de leur extension au bénéfice de films de court métrage originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma.

VI - Sont exclus du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les films de court métrage figurant sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa, de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret.