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Décret n°59-39 du 2 janvier 1959

TITRE III : SCOLARITÉ DES BOURSIERS

Abrogé21 mai 2009

Créé le 7 janvier 1959

Les bourses sont accordées pour la durée normale de la scolarité dans l'enseignement du second degré.

L'aptitude scolaire des boursiers est vérifiée au cours des études dans les classes secondaires par le succès à l'examen d'admission dans la classe de seconde, organisé sur le plan départemental dans les établissements d'enseignement public désignés par l'inspecteur d'académie et par le succès à la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Les conseils de classe des établissements publics peuvent dispenser de l'examen d'admission en classe de seconde les boursiers fréquentant un établissement public dont l'ensemble des notes de l'année sera jugé satisfaisant.

Une dispense analogue peut être accordée aux boursiers de l'enseignement privé par les jurys d'examen.

Les boursiers qui n'auraient pas satisfait à l'examen d'admission ou auraient échoué à la première partie du baccalauréat, ou dont le travail et les résultats scolaires seraient jugés insuffisants par le conseil de classe dans les établissements publics ou le chef d'établissement dans l'enseignement privé, feront l'objet d'une décision rectorale de retrait de bourse.

A titre exceptionnel, notamment pour raisons de santé, et sur proposition du chef d'établissement public ou du chef d'établissement privé, le recteur peut autoriser un boursier à redoubler une classe sans perdre le bénéfice de sa bourse.

Créé le 7 janvier 1959

Lorsqu'un boursier a reçu pour motif disciplinaire un avertissement du conseil de discipline de l'établissement public ou du chef de l'établissement privé, cet avertissement est notifié à la famille et le recteur peut prononcer une suspension de la bourse pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Après deux avertissements, le recteur peut prononcer le transfert par mesure disciplinaire dans un établissement de même ordre. Au troisième avertissement le recteur prononce le retrait de la bourse.

En cas de faute grave, le ministre, sur avis motivé du recteur, de l'inspecteur d'académie et du chef de l'établissement, peut prononcer le retrait de la bourse sans avertissement préalable. L'avis du conseil de discipline de l'établissement public ou du chef d'établissement privé et le certificat scolaire de l'élève figureront au dossier. Si la faute est suffisamment grave, le chef d'établissement peut procéder à l'exclusion immédiate du boursier et il en réfère au recteur qui propose au ministre le retrait de la bourse ou l'affectation du boursier dans un autre établissement.

Créé le 7 janvier 1959

Le payement des bourses est subordonné à la fréquentation assidue des cours de la classe pour laquelle elles ont été attribuées.

Cette assiduité est certifiée par le chef de l'établissement fréquenté lors de l'envoi de l'état trimestriel de l'octroi des bourses en cours. Si la fréquentation scolaire est interrompue pendant quinze jours consécutifs au moins, une retenue sur le montant annuel des bourses doit être opérée dans la proportion de un deux cent soixante dixième par jour d'absence.

Des congés, notamment pour raisons de santé ou séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du payement de la bourse, mais le ministre peut, exceptionnellement, maintenir le versement de la bourse pendant la période du congé.

Créé le 7 janvier 1959

Tout boursier qui a fait l'objet d'une décision de retrait de bourse perd pendant deux années le droit d'obtenir une nouvelle bourse.

Ce délai peut être réduit à un an pour les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de retrait de bourse en raison de l'insuffisance de leurs résultats scolaires ou de leur échec aux examens prévus à l'article 12.

Le recteur peut autoriser les boursiers à franchir une classe. Toutefois, le boursier qui a subi un examen d'aptitude ou de passage pour une classe déterminée ne peut être autorisé à passer dans la classe supérieure sans nouvel examen.

Créé le 7 janvier 1959

Le régime dit "des parts unitaires", défini à l'article 8 du présent décret, sera progressivement mis en vigueur. Il s'appliquera pour la première fois aux élèves qui entreront en classe de sixième le 1er octobre 1958. Au 1er octobre 1959, il s'appliquera également aux élèves qui entreront en classe de cinquième et ainsi de suite.

Créé le 7 janvier 1959

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment :

Le décret n° 51-1226 du 20 octobre 1951, modifié par le décret n° 53-783 du 2 septembre 1953 ;

Le décret du 29 novembre 1953.

Toutefois, pour les bourses attribuées antérieurement au 1er octobre 1958, ou attribuées pour une classe autre que la sixième avant l'application normale du nouveau régime à cette classe, les dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 51-1226 du 26 octobre 1951, modifié, garderont valeur de dispositions transitoires.

Créé le 7 janvier 1959

Le ministre de l'éducation nationale, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au mercredi 20 mai 2009

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