Décret n°59-327 du 20 février 1959

Article 10

Créé le 25 février 1959 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2016

Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure.

Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties.

La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 6 (V)

Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande

Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le

La notification doit mentionner les voies et les délais de

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-600 du 27 mai 2011art. 1

La décision du tribunal est motivée.

Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande

Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties.

Ils ne sont pas susceptibles d'opposition.

La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au jeudi 30 juin 2011

La décision du tribunal est motivée.

Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoià une audience ultérieure. Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties.

Ils nesont pas susceptiblesd'opposition.

La notificationest faite au demandeur à son domicile et au

commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les

délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.

En vigueur du mercredi 25 février 1959 au samedi 4 août 2001

La décision du tribunal est motivée.

Si le demandeur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut.

Elle est notifiée à la partie défaillante par exploit d'huissier signifié à personne à la requête du commissaire du Gouvernement.

L'opposition n'est recevable que dans la quinzaine de la notification par huissier. Elle a lieu par une déclaration au greffe faite verbalement ou par lettre recommandée. Il en est délivré récépissé. La signification contient mention des prescriptions comprises au présent alinéa.

En cas d'opposition, les parties intéressées sont citées par exploit d'huissier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article 6.

La décision qui intervient est alors réputée contradictoire.

Toute décision contradictoire est notifiée par exploit d'huissier.

Le commissaire du Gouvernement fait élection au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites.

Les délais prévus au titre V du présent code sont comptés et augmentés conformément aux dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile.