Décret n°59-327 du 20 février 1959

Article 6

Créé le 25 février 1959 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2016

Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier.

Dans les huit jours qui suivent la réception de ce courrier, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations.

Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions de l'administration.

Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le président du tribunal qui lui en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.

En cas de non-acceptation des propositions ministérielles, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant du ministre compétent à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunal. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat, le représentant de l'Etat d'un médecin conseil.

En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.

En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en dresse procès-verbal et si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l'expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procès-verbal ; si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.

La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-600 du 27 mai 2011art. 1

Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée

Dans les huit jours qui suiventla réceptionde ce courrier, le greffedu tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations.

Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de

Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le

En cas de non-acceptation des propositions ministérielles, le président du

En cas d'accord des parties, il en est donné acte

En cas de non-comparution du demandeur à la suite de

La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestéeun délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.

En vigueur du dimanche 3 février 1980 au jeudi 30 juin 2011

Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée

Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de

Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de

Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le

En cas de non-acceptation des propositions ministérielles, le président du tribunal peut inviterle demandeuret le représentant du ministre compétent à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeura également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant leprésident du tribunal. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat, lereprésentant de l'Etat d'un médecin conseil.

En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la naturede l'infirmité en cause et, dansl'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.

En cas de non-comparution du demandeur à la suite de

La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir au commissaire du Gouvernement un délai pour produire ses conclusions ou, à tout moment de la procédure, le commissaire du Gouvernement entendu, ordonner les mesures d'instruction qu'il juge nécessaire.

En vigueur du mercredi 25 février 1959 au samedi 2 février 1980

Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier.

Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la requête du demandeur au commissaire du Gouvernement près le tribunal des pensions afin que l'administration produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations.

Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions de l'administration.

Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le président du tribunal qui lui en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.

En cas de non-acceptation des propositions ministérielles par le demandeur, celui-ci a la faculté de réclamer sa convocation dans le cabinet du président du tribunal aux fins de conciliation, en présence du représentant du ministre compétent.

Dans ce cas, il peut être assisté de son médecin et de l'avocat ou de l'avoué qui lui aura été commis.

En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en dresse procès-verbal et si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l'expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procès-verbal ; si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.

La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir au commissaire du Gouvernement un délai pour produire ses conclusions.