Décret n°59-310 du 14 février 1959

Article 3

Créé le 30 mai 1982

Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :
1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article premier (6°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959, portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, subordonne le détachement, n'est pas réalisée ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

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Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 2005

Abrogé parDécret n°2005-21 du 6 janvier 2005art. 1 (V) JORF 13 janvier 2005

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au mercredi 12 janvier 2005

Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :

1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article premier (6°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959, portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, subordonne le détachement, n'est pas réalisée ;

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.