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Décret n°59-310 du 14 février 1959

Abrogé13 janvier 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment ses articles 16 et 37,

Créé le 30 mai 1982

Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :
1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article premier (6°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959, portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, subordonne le détachement, n'est pas réalisée ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Créé le 30 mai 1982

Des décharges de service peuvent être accordées aux fonctionnaires chargés d'un mandat syndical, dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les intéressés demeurent en position d'activité.

Par le Premier ministre:

Michel DEBRE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Antoine PINAY.

Le ministre de la santé publique et de la population, Bernard CHENOT.

Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 2005

Abrogé parDécret 2005-21 2005-01-06 art. 1 JORF 13 janvier 2005

En vigueur du vendredi 20 février 1959 au mercredi 12 janvier 2005

Décret n°59-310 du 14 février 1959
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 4 à 46