Décret n°59-157 du 7 janvier 1959

Article 8

Créé le 28 octobre 1960 · En vigueur du 30 septembre 2012 au 27 mai 2014

Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1241-3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du dimanche 30 septembre 2012 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-1094 du 27 septembre 2012art. 2

Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés àl'article L. 1241-3du code des transportspour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au samedi 29 septembre 2012

Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicatdes transportsd'Ile-de-France ou parles collectivitésou leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du IIde l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée pour l'exécution des services

de transport àla demande, des services

de transportde personnesà mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixentla consistance générale et les conditionsde fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôlede l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.

En vigueur du mercredi 10 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2005

Les charges mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, notamment celles résultant des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre l'Etat, la région d'Ile-de-France et les autres collectivités , dans la proportion de 51,4 % pour l'Etat, de 18,6 % pour la région d'Ile-de-France et de 30 % pour les autrescollectivités.

Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.

La part respective de chaque Collectivité Locale autre que la région d'Ile-de-France estfixée par décret après consultation du Syndicat.

Les pertes de recettes résultant de réductions de tarifs supérieures

Le Syndicat peut subordonner le maintien ou la création, sur

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au mardi 9 octobre 2001

Les charges mentionnées au troisième alinéade l'article 1er

de l'ordonnance du7 janvier 1959 susvisée, notamment celles résultant des obligations tarifaires imposées aux transporteurs,sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales, dans la proportion de 70 %pour l'Etat et de 30 %pour lesdites collectivités.

Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.

La part respective de chaque Collectivité Locale sera fixée par décret après consultation du Syndicat.

Les pertes de recettes résultant de réductions de tarifs supérieures

Le Syndicat peut subordonner le maintien ou la création, sur la demande de Collectivités locales, de dessertes déficitaires ou versement de subventions par ces Collectivités.

En vigueur du vendredi 28 octobre 1960 au vendredi 7 juillet 2000

La Régie et la Société Nationale sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.

La charge de ces remboursements, dans la mesure où les taux de réduction consentis pour chaque catégorie de bénéficiaires ne sont pas supérieurs à ceux en vigueur le 31 Décembre 1957, ainsi que la charge éventuelle de l'indemnité visée à l'article 7 ci-dessus et celle de l'insuffisance du compte d'exploitation visé à l'article 6 ci-dessus sont réparties entre l'Etat et les Collectivités Locales dans la proportion de 70 p. 100 pour l'Etat et de 30 p. 100 pour lesdites Collectivités.

Jusqu'à l'intervention des conventions et des décrets prévus aux articles 5 et 6, le montant total des charges soumises à répartition est fixé chaque année par arrêté interministériel.

La part respective de chaque Collectivité Locale sera fixée par décret après consultation du Syndicat. Jusqu'à l'intervention de ce décret, la répartition entre les Collectivités Locales se fera proportionnellement aux charges qui incombaient à chacune d'elles antérieurement à l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959.

Les pertes de recettes résultant de réductions de tarifs supérieures à celles en vigueur le 31 décembre 1957 sont supportées par l'Etat ou par la Collectivité Locale qui aura fait la demande de réduction.

Le Syndicat peut subordonner le maintien ou la création, sur la demande de Collectivités locales, de dessertes déficitaires au versement de subventions par ces Collectivités.