Décret n°59-157 du 7 janvier 1959

Article 7

Créé le 15 décembre 1977 · En vigueur du 30 septembre 2012 au 27 mai 2014

Les tarifs des services de transports publics réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article 6 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du dimanche 30 septembre 2012 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-1094 du 27 septembre 2012art. 2

Les tarifs des servicesdetransports publics réguliers et àla demande,des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité etl'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article 6 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au samedi 29 septembre 2012

Le Syndicat des transports d'Ile-de-Francefixe les tarifs de la régie et des services de transport de voyageurs en Ile-de-France de la Société nationale, de manière à assurer la coordination tarifaire entre les différents services.

Les tarifs des services routiers réguliers de voyageurs exploités en

En vigueur du mercredi 10 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2005

Le syndicat fixe les tarifs de la régie et des

Les tarifs des services routiers réguliers de voyageurs exploités en Ile-de-France sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 11, du décret du 14 novembre 1949 modifié et aux textes pris pour son application, le Syndicat des transports d'Ile-de-France exerçant les pouvoirs dévolus au préfet.

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au mardi 9 octobre 2001

Le syndicat fixe les tarifs de la régie et des services de transport de voyageurs en Ile-de-France de la Société nationale, de manière à assurer la coordination tarifaire entre les différents services .

Les tarifs des

services routiers réguliers de voyageurs exploités en Ile-de-Francesont déterminés dans les conditions prévues à l'article 11, du décret du 14 novembre 1949 modifié et aux textes pris pour son application, le Syndicat des Transports Parisiens exerçant les pouvoirs dévolus au préfet.

En vigueur du jeudi 15 décembre 1977 au vendredi 7 juillet 2000

Le Syndicat fixe les tarifs de la Régie et ceux des lignes de banlieue de la Société Nationale de manière à assurer la coordination tarifaire entre les différents services et à réaliser l'équilibre financier du compte d'exploitation de la Régie.

Lorsqu'il décide une modification des tarifs, le Syndicat la notifie au Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme. Les nouveaux tarifs proposés deviennent exécutoires de plein droit si le ministre des travaux Publics, des Transports et du Tourisme n'y fait pas opposition, sur avis conforme du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification.

En cas d'opposition du Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme ou si celui-ci n'autorise qu'une application partielle de la proposition du Syndicat, le déficit qui en résulte pour la Régie et pour la Société Nationale est compensé par une indemnité dont la charge est supportée ainsi qu'il est dit à l'article 8 ci-après.

Si le Syndicat, saisi par la Régie, en application de l'article 5 ci-dessus, d'une proposition de modification de tarifs, n'avait pris aucune décision dans le délai d'un mois, cette proposition serait réputée approuvée par le Syndicat. Le Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme en serait saisi par le Commissaire du Gouvernement afin de pouvoir exercer éventuellement le droit d'opposition dans les conditions définies aux alinéas précédents.

Les tarifs des services routiers réguliers de voyageurs exploités dans la Région des Transports Parisiens sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 11, du décret du 14 novembre 1949 modifié et aux textes pris pour son application, le Syndicat des Transports Parisiens exerçant les pouvoirs dévolus au préfet.