Décret n°59-157 du 7 janvier 1959

Article 6

Créé le 30 septembre 1982 · En vigueur du 1 juillet 2005 au 27 mai 2014

Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la Société nationale, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au mardi 27 mai 2014

Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-Franceet la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-Franceà la Société nationale, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-Franceles états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.

En vigueur du mercredi 10 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2005

Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la Société

La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au mardi 9 octobre 2001

Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi queles conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté parle syndicatà la Société nationale, en tenant compte notammentdes obligations tarifaires résultant de l'applicationdes dispositionsdes articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi quede la réalisation des objectifsde qualitédu service assignés.

La Société nationale établit un compte spécifiqueà ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmetau syndicat les états prévisionnels de dépenseset de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.

En vigueur du jeudi 30 septembre 1982 au vendredi 7 juillet 2000

Une convention passée entre l'Etat, le Syndicat et la Société Nationale des Chemins de Fer Français, approuvée par décret en Conseil d'Etat, détermine les conditions d'exploitation des lignes de la Société Nationale comprises dans la Région des Transports Parisiens et les droits et obligations du Syndicat concernant ces lignes.

Cette convention fixe le mode d'établissement, à partir des comptes généraux de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, d'un compte d'exploitation du service des voyageurs dans la Région des Transports Parisiens.

La Société Nationale doit présenter au Syndicat, pour chaque exercice, un état prévisionnel de ce compte dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 18 de la convention du 31 Août 1937.

La convention prévue au premier alinéa du présent article fixe également, d'une part, les conditions dans lesquelles le Syndicat procède à l'examen des prévisions budgétaires de la Société Nationale des Chemins de Fer Français relatives au service des voyageurs dans la Région des Transports Parisiens, d'autre part, les modalités du calcul et de la notification aux collectivités concernées des versements qui leur incombent.