Décret n° 58-908 du 30 septembre 1958

Article 5

Créé le 4 octobre 1958 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

L’installation de l’agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service faite par l’agent comptable sortant de fonctions sont constatées par un procès-verbal dressé contradictoire des deux agents comptables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 55

L’installation de l’agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service faite par l’agent comptable sortant de fonctions sont constatées par un procès-verbal dressé contradictoire des deux agents comptables dans les conditions fixées par arrêtédu ministre chargé des finances .

En vigueur du samedi 4 octobre 1958 au vendredi 23 décembre 2022

L’installation de l’agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service faite par l’agent comptable sortant de fonctions sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur ou son délégué en présence du receveur général des finances de la Seine ou de son délégué, et signé par les intéressés.