Créé le 4 octobre 1958
Le comptable de la caisse de crédit municipal de Paris est dénommé agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse du crédit municipal de Paris.
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l’intérieur,
Vu la loi du 17 mars 1934 avant pour objet le transfert au ministère des finances et au ministère du travail des attributions du service du crédit ;
Vu le décret n° 53-714 du 9 août 1953 modifié sur la responsabilité des comptables publics ;
Vu le décret n° 55-622 au 22 niai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, et notamment son article 3 aux termes duquel l’organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal sont déterminés par règlements d’administration publique ;
Vu la loi n° 1504 du 4 avril 19-41 modifiée par la loi n° 50-928 du 8 août 1950 sur la cour des comptes et le contrôle des comptables publics ;
Vu le décret n° 57-348 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal ;
Le conseil d'Etat entendu.
Décrète :
Créé le 4 octobre 1958
Le comptable de la caisse de crédit municipal de Paris est dénommé agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse du crédit municipal de Paris.
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Créé le 4 octobre 1958
Sous réserve des dispositions du présent décret, les prescriptions du décret susvisé du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal sont applicables à l’agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse de crédit municipal de Paris.
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Créé le 4 octobre 1958 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022
Les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse de crédit municipal de Paris, sont confiées à un agent comptable spécial désigné soit parmi les membres du personnel de l’établissement ayant au moins le grade d’administrateur de 2e classe, soit parmi les agents de la direction générale des finances publiques détachés à cet effet, ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
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Créé le 4 octobre 1958 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022
L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances pris sur proposition du directeur, après avis du conseil d’administration, du préfet de Paris et du directeur départemental des finances publiques de Paris.
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Créé le 4 octobre 1958 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022
L’installation de l’agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service faite par l’agent comptable sortant de fonctions sont constatées par un procès-verbal dressé contradictoire des deux agents comptables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
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Créé le 4 octobre 1958 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022
L’agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse de crédit municipal de Paris, prête serment dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Créé le 4 octobre 1958 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre des finances sur proposition du directeur et avis du conseil d’administration, du préfet de Paris et du directeur départemental des finances publiques de Paris, ainsi que, le cas échéant, du conseil de discipline compétent.
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Créé le 4 octobre 1958
L’arrêté du ministre des finances, qui organisera le conseil de discipline appelé à connaître des instances disciplinaires engagées contre les agents comptables des caisses de crédit municipal, déterminera les règles particulières applicables à l’agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse de crédit municipal de Paris.
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Créé le 4 octobre 1958
Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 septembre 1958.
C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le ministre de l’intérieur,
ÉMILE PELLETIER.
En vigueur depuis le samedi 4 octobre 1958