Décret n°58-1430 du 23 décembre 1958

Article 4

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 17 mai 2006

Seront punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la quatrième classe, ceux qui auront organisé, sans autorisation, les épreuves visées au présent décret, de même que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, en tant qu'elles déterminent les garanties de sécurité exigibles pour le déroulement de la manifestation ou de l'épreuve.
En outre, les véhicules seront saisis et confisqués.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-554 du 16 mai 2006art. 31 (Ab) JORF 18 mai 2006

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 17 mai 2006

Seront punis de l' amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la quatrième classe, ceux qui auront organisé, sans autorisation, les épreuves visées au présent décret, de même que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, en tant qu'elles déterminent les garanties de sécurité exigibles pour le déroulement de la manifestation ou de l'épreuve.

En outre, les véhicules seront saisis et confisqués.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Seront punis d'une amende de 1300 à 3000 F et d'un emprisonnement de cinq Jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront organisé, sans autorisation, les épreuves visées au présent décret, de même que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, en tant qu'elles déterminent les garanties de sécurité exigibles pour le déroulement de la manifestation ou de l'épreuve.

En outre, les véhicules seront saisis et confisqués.