Décret n°58-1430 du 23 décembre 1958

Article 2

Créé le 3 janvier 1959

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine notamment :
Les garanties minima qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique ;
Les autorités habilitées à délivrer l'autorisation requise ;
Les conditions générales et particulières de la police d'assurance qui devra obligatoirement être souscrite par les organisateurs ;
Les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-554 du 16 mai 2006art. 31 (Ab) JORF 18 mai 2006

En vigueur du samedi 3 janvier 1959 au mercredi 17 mai 2006

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine notamment :

Les garanties minima qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique ;

Les autorités habilitées à délivrer l'autorisation requise ;

Les conditions générales et particulières de la police d'assurance qui devra obligatoirement être souscrite par les organisateurs ;

Les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.