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Décret n°58-1430 du 23 décembre 1958

Abrogé18 mai 2006

Créé le 3 janvier 1959

Toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu non ouvert à la circulation publique, est soumise à une autorisation administrative dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

Créé le 3 janvier 1959

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine notamment :
Les garanties minima qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique ;
Les autorités habilitées à délivrer l'autorisation requise ;
Les conditions générales et particulières de la police d'assurance qui devra obligatoirement être souscrite par les organisateurs ;
Les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.

Créé le 3 janvier 1959

Un arrêté du ministre de l'intérieur définit, en tant que de besoin, les épreuves qui, en raison de leur nature ou de leurs caractéristiques, pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, être dispensées d'autorisation.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 17 mai 2006

Seront punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la quatrième classe, ceux qui auront organisé, sans autorisation, les épreuves visées au présent décret, de même que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, en tant qu'elles déterminent les garanties de sécurité exigibles pour le déroulement de la manifestation ou de l'épreuve.
En outre, les véhicules seront saisis et confisqués.

Abrogé depuis le jeudi 18 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-554 2006-05-16 art. 31 JORF 18 mai 2006

En vigueur du samedi 3 janvier 1959 au mercredi 17 mai 2006

Décret n°58-1430 du 23 décembre 1958
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4